Chlocha mi Yodéa – Se couper les cheveux

Nous savons qu’une personne s’étant coupée les cheveux, a le devoir (suite à cette coupe) de procéder à la « Nétilate yadayim » (sans réciter la bénédiction) ?

Par Yaakov Guetta

Question : Nous savons qu’une personne s’étant coupée les cheveux, a le devoir (suite à cette coupe) de procéder à la « Nétilate yadayim » (sans réciter la bénédiction).

Le coiffeur doit-il également faire « Nétilat yadayim » (sans réciter la bénédiction) après avoir coupé les cheveux de son client ?

De plus, quelle est la loi de celui qui se rase la barbe ?

Réponse :  le coiffeur a lui aussi le devoir (après avoir coupé les cheveux de quelqu’un) de faire « Nétilate yadayim » (sans réciter la bénédiction).

Celui qui coupe un peu de cheveux (exemple une bouclette) d’un enfant de 3 ans lors de la première coupe de cheveux de ce dernier (la “Haleké”), n’aura pas besoin de faire « Nétilate yadayim » après avoir coupé ces quelques cheveux.

Quant à celui qui se rase la barbe avec un rasoir électrique (conforme à la loi juive), celui-ci n’aura pas l’obligation de faire après son rasage la « Nétilate yadayim ».

Source : Yalkoute Yossef, loi du « levé du matin », page 406.

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